Code pénal · Article
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.
CodeCode pénal
RattachementChapitre Ier : Des actes de terrorisme
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre II : Du terrorisme
- Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000032654169
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 421-4 du Code pénal (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende.
2. Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
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