Code pénal · Article

Article 421-5

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre II : Du terrorisme
  4. Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000032925381
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 421-5 du Code pénal (version du 22 juillet 2016)Légifrance →

1. Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.

2. Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.

3. La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

4. L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032925381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.