Code pénal · Article

Article 422-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre II : Du terrorisme
  4. Chapitre II : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006418446
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 422-1 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.