1. Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Code pénal · Article
Article 422-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre II : Du terrorisme
- Chapitre II : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000006418446
Texte parentLEGITEXT000006070719
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