1. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Code pénal · Article
Article 422-2
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre II : Du terrorisme
- Chapitre II : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000051742399
Texte parentLEGITEXT000006070719
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