RattachementChapitre II : Dispositions particulières
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre II : Du terrorisme
Chapitre II : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000032925395
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 422-4 du Code pénal (version du 22 juillet 2016)Légifrance →
1. L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.