Code pénal · Article

Article 422-4

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre II : Du terrorisme
  4. Chapitre II : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000032925395
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 422-4 du Code pénal (version du 22 juillet 2016)Légifrance →

1. L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.

2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032925395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.