RattachementSection 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique
IdentifiantLEGIARTI000038382818
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-11 du Code pénal (version du 12 avril 2019)Légifrance →
1. I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3. 2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
6. II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
7. 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
8. 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
9. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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