RattachementSection 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
IdentifiantLEGIARTI000043982189
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-15 du Code pénal (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
2. Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14 du présent code, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
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