RattachementSection 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
IdentifiantLEGIARTI000043982177
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-18 du Code pénal (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3. 1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
4. 2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
5. 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
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