Code pénal · Article

Article 431-18

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
  5. Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
IdentifiantLEGIARTI000043982177
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-18 du Code pénal (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

3. 1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

4. 2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;

5. 3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043982177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.