Code pénal · Article

Article 431-21

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
  5. Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
IdentifiantLEGIARTI000006418492
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-21 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :

2. 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

3. 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.