RattachementSection 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
IdentifiantLEGIARTI000006418492
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-21 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :
2. 1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
3. 2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
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