RattachementSection 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire
IdentifiantLEGIARTI000025450514
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-26 du Code pénal (version du 8 mars 2012)Légifrance →
1. I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
3. 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4. 3° Une peine de travail d'intérêt général ;
5. 4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
6. 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
7. II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
8. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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