Code pénal · Article

Article 431-4

Article en vigueur depuis le 4 mars 2010.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
  5. Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
IdentifiantLEGIARTI000021926085
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-4 du Code pénal (version du 4 mars 2010)Légifrance →

1. Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

2. L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021926085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.