RattachementSection 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
IdentifiantLEGIARTI000021926083
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-5 du Code pénal (version du 4 mars 2010)Légifrance →
1. Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
2. Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
3. Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
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