Code pénal · Article

Article 431-8

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 28 janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
  5. Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
IdentifiantLEGIARTI000006418469
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 431-8 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.