1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6.
Code pénal · Article
Article 431-8
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique
- Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement
IdentifiantLEGIARTI000006418469
Texte parentLEGITEXT000006070719
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