RattachementParagraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Section 3 : Des manquements au devoir de probité
Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens
IdentifiantLEGIARTI000042780068
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 432-15 du Code pénal (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.
2. La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
3. La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
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