1. Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 432-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
- Section 3 : Des manquements au devoir de probité
- Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens
IdentifiantLEGIARTI000006418533
Texte parentLEGITEXT000006070719
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