RattachementSection 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique
IdentifiantLEGIARTI000027811338
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 433-14 du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
2. 1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
3. 2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
4. 3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ;
5. 4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.
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