Code pénal · Article

Article 433-23-1

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
  5. Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000043972377
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 433-23-1 du Code pénal (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043972377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.