1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1.
Code pénal · Article
Article 433-23-1
Article abrogé, en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
- Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000043972377
Texte parentLEGITEXT000006070719
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