RattachementSection 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000025450523
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 433-24 du Code pénal (version du 8 mars 2012)Légifrance →
1. En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
2. 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3. 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4. 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
5. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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