Code pénal · Article

Article 433-25

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
  5. Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000020630753
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 433-25 du Code pénal (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

4. 3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

5. 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

6. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020630753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.