1. Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2.
Code pénal · Article
Article 433-26
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
- Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000033563288
Texte parentLEGITEXT000006070719
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