RattachementSection 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000043972355
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 433-3-1 du Code pénal (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.
2. Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte.
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