RattachementSection 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
IdentifiantLEGIARTI000042780062
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 433-4 du Code pénal (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
2. La peine d'amende est portée à 750 000 €, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée.
3. La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.
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