1. Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Code pénal · Article
Article 433-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 : De la rébellion
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
- Section 5 : De la rébellion
IdentifiantLEGIARTI000006418557
Texte parentLEGITEXT000006070719
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