RattachementSection 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
IdentifiantLEGIARTI000051877532
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 434-10 du Code pénal (version du 11 juillet 2025)Légifrance →
1. Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
2. Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1.
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