Code pénal · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode pénal
RattachementSection 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
- Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
IdentifiantLEGIARTI000006418639
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 434-14 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
2. 1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
3. 2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.
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