1. Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Code pénal · Article
Article 434-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
- Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
IdentifiantLEGIARTI000006418641
Texte parentLEGITEXT000006070719
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