Code pénal · Article

Article 434-27

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'évasion
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
  5. Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice
  6. Paragraphe 2 : De l'évasion
IdentifiantLEGIARTI000006418671
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 434-27 du Code pénal (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

2. L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

3. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.