Code pénal · Article

Article 434-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'évasion
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
  5. Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice
  6. Paragraphe 2 : De l'évasion
IdentifiantLEGIARTI000006418684
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 434-33 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu.

2. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.

3. Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.