Code pénal · Article

Article 434-35-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'évasion
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
  5. Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice
  6. Paragraphe 2 : De l'évasion
IdentifiantLEGIARTI000051751088
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 434-35-1 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'introduire ou de tenter de s'introduire, sans motif légitime, dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.

2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051751088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.