Code pénal · Article

Article 434-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
  5. Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice
  6. Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale
IdentifiantLEGIARTI000006418709
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 434-43 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

2. Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

3. Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.