Code pénal · Article

Article 434-44

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
  5. Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000051751229
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 434-44 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1,434-11,434-13 à 434-15,434-17 à 434-23,434-27,434-29,434-30,434-32,434-33,434-35,434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.

2. Dans les cas prévus aux articles 434-9,434-9-1,434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

3. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au troisième alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

4. Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051751229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.