1. Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Code pénal · Article
Article 434-45
Article en vigueur depuis le 13 juin 2003.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
- Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000006418713
Texte parentLEGITEXT000006070719
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