Code pénal · Article

Article 434-9

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice
  5. Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
IdentifiantLEGIARTI000028311935
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 434-9 du Code pénal (version du 8 décembre 2013)Légifrance →

1. Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par :

2. 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

3. 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

4. 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;

5. 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

6. 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,

7. de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

8. Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.

9. Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028311935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.