Code pénal · Article

Article 435-11-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
  5. Section 2 : Des atteintes à l'action de la justice
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051742361
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 435-11-1 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051742361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.