Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
Section 2 : Des atteintes à l'action de la justice
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033563732
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 435-11-2 du Code pénal (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
2. Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.
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