RattachementSection 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000033611351
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 435-15 du Code pénal (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :
2. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
3. 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;
4. 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
5. 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
6. 5° La peine prévue à l'article 131-39-2.
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