Code pénal · Article

Article 435-15

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
  5. Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000033611351
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 435-15 du Code pénal (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

2. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

3. 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

4. 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

5. 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

6. 5° La peine prévue à l'article 131-39-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033611351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.