1. La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
Code pénal · Article
Article 435-6
Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2007 au 8 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
- Section 1 : Des atteintes à l'administration publique
- Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006418735
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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