1. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Code pénal · Article
Article 435-6-1
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
- Chapitre V : Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques
- Section 1 : Des atteintes à l'administration publique
- Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051742366
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.