Code pénal · Article

Article 436-5

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat
  4. Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire
IdentifiantLEGIARTI000020630747
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 436-5 du Code pénal (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020630747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.