Code pénal · Article

Article 441-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des faux
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
  4. Chapitre Ier : Des faux
IdentifiantLEGIARTI000006418759
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 441-4 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

2. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

3. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.