Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Chapitre Ier : Des faux
IdentifiantLEGIARTI000006418759
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 441-4 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
2. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
3. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
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