Code pénal · Article

Article 441-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des faux
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
  4. Chapitre Ier : Des faux
IdentifiantLEGIARTI000006418761
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 441-5 du Code pénal (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

2. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :

3. 1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

4. 2° Soit de manière habituelle ;

5. 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.