Code pénal · Article

Article 441-7

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2018.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des faux
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
  4. Chapitre Ier : Des faux
IdentifiantLEGIARTI000037398925
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 441-7 du Code pénal (version du 12 septembre 2018)Légifrance →

1. Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

2. 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

3. 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

4. 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

5. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

Nota : Conformément au I l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de ladite loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037398925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.