1. La tentative des délits prévus aux articles 441-1,441-2 et 441-4 à 441-8 est punie des mêmes peines.
Code pénal · Article
Article 441-9
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre Ier : Des faux
- Partie législative
- Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
- Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
- Chapitre Ier : Des faux
IdentifiantLEGIARTI000006418768
Texte parentLEGITEXT000006070719
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