Code pénal · Article

Article 444-3

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2007.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
  4. Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
IdentifiantLEGIARTI000006418831
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 444-3 du Code pénal (version du 30 octobre 2007)Légifrance →

1. Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

2. 1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés ;

3. 2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés ;

4. 3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.