Code pénal · Article

Article 444-8

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
  4. Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
IdentifiantLEGIARTI000049050692
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 444-8 du Code pénal (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à l'article 444-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049050692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.