RattachementChapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
IdentifiantLEGIARTI000020630724
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 444-9 du Code pénal (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
4. 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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