Code pénal · Article

Article 445-2

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
  4. Chapitre V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique
  5. Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000028311915
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 445-2 du Code pénal (version du 8 décembre 2013)Légifrance →

1. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028311915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.