Code pénal · Article

Article 445-2-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
  4. Chapitre V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique
  5. Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000039183228
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 445-2-1 du Code pénal (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course.

Nota : Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039183228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.