RattachementSection 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
Chapitre V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique
Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000033611338
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 445-4 du Code pénal (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
4. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5. 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
6. 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
7. 5° La peine prévue à l'article 131-39-2.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.