Code pénal · Article

Article 446-1

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
  3. Titre IV : Des atteintes à la confiance publique
  4. Chapitre VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
IdentifiantLEGIARTI000038312313
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 446-1 du Code pénal (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

2. La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

3. Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.

4. L'auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l'article 446-3 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038312313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.